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Cession d'un fonds de commerce : comment sécuriser le transfert des contrats ?
Fonds de commerce·15 min

Cession d'un fonds de commerce : comment sécuriser le transfert des contrats ?

Aymeric TriveroPublié le 08 octobre 2026Mis à jour le 08 octobre 2026

Lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, l'acquéreur peut légitimement penser qu'il reprend l'ensemble des contrats nécessaires à son exploitation : contrats fournisseurs, contrats de maintenance, abonnements, contrats informatiques, contrats de distribution, location de matériel, contrats avec les clients, etc.

En réalité, le principe est différent : la vente du fonds de commerce n'entraîne pas, à elle seule, la transmission automatique de l'ensemble des contrats conclus par le vendeur.

Cette question doit être anticipée très en amont de la signature. Un contrat essentiel à l'activité peut en effet avoir une valeur économique considérable. Si son transfert n'est pas juridiquement sécurisé, l'acquéreur peut acheter un fonds sans pouvoir bénéficier de l'un des contrats sur lesquels reposait précisément sa rentabilité.

La rédaction des contrats d'exploitation eux-mêmes est donc importante : il peut être particulièrement utile d'y insérer, dès leur conclusion, une clause autorisant par avance leur cession en cas de vente du fonds de commerce.

1. La vente du fonds de commerce n'emporte pas automatiquement la cession de tous les contrats

Le fonds de commerce constitue un ensemble d'éléments permettant l'exploitation d'une activité.

Pour autant, les contrats conclus par l'exploitant ne sont pas tous automatiquement attachés au fonds.

En matière de cession de contrat, l'article 1216 du Code civil pose le principe suivant : un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l'accord de son cocontractant.

La cession doit en outre être constatée par écrit, à peine de nullité.

Cette règle est fondamentale.

Prenons l'exemple d'un commerce dont une part importante du chiffre d'affaires repose sur :

  • un contrat de distribution ;
  • un contrat d'approvisionnement particulièrement avantageux ;
  • plusieurs contrats récurrents conclus avec des clients ;
  • un contrat de location ou de maintenance d'un équipement indispensable ;
  • une licence d'exploitation ;
  • un contrat informatique essentiel au fonctionnement de l'entreprise.

Le fait que ces contrats soient économiquement indispensables au fonds ne signifie pas nécessairement qu'ils seront juridiquement transmis à l'acquéreur.

2. La Cour de cassation vient encore de rappeler ce principe

La jurisprudence fournit une illustration particulièrement intéressante.

Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà jugé que la cession d'un fonds comprenant les droits attachés à une marque n'emportait pas automatiquement la cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de cette marque. Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, publié au Bulletin.

La Cour de cassation a de nouveau appliqué cette logique dans un arrêt très récent du 18 février 2026.

Dans cette affaire, la cession du fonds comprenait notamment la propriété de droits sur des marques.

Pourtant, la Cour juge que cette opération n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, la cession du contrat de distribution sélective portant sur les produits revêtus de ces marques. Elle ajoute que la licence d'exploitation des marques, lorsqu'elle est indivisible de ce contrat de distribution, ne se trouve pas davantage automatiquement transmise.

Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin.

Cette décision illustre parfaitement le risque.

L'acquéreur peut reprendre certains actifs essentiels du fonds sans bénéficier automatiquement du contrat permettant leur exploitation dans les mêmes conditions que le vendeur.

3. L'accord du cocontractant est en principe nécessaire

L'article 1216 du Code civil organise précisément la cession de contrat.

Trois personnes interviennent :

  • le cédant : celui qui était initialement partie au contrat ;
  • le cessionnaire : celui qui souhaite reprendre le contrat ;
  • le cédé : le cocontractant dont l'accord est requis.

Le principe est donc l'obtention de l'accord du cocontractant.

Cela peut devenir problématique lorsque cet accord n'est sollicité qu'au moment de la vente du fonds.

Le cocontractant peut alors disposer d'un véritable pouvoir de négociation.

Il peut, selon les circonstances et les stipulations du contrat :

  • refuser la cession ;
  • conditionner son accord ;
  • demander de nouvelles garanties ;
  • souhaiter renégocier les conditions commerciales ;
  • imposer la signature d'un nouveau contrat.

Lorsque le contrat concerné représente une part importante de la valeur économique du fonds, cette difficulté peut aller jusqu'à remettre en cause l'opération.

4. Une solution particulièrement efficace : prévoir l'accord à la cession dès la signature du contrat initial

C'est probablement l'un des points les plus intéressants de l'article 1216 du Code civil.

Le texte prévoit expressément que l'accord du cocontractant à la cession peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu avec le futur cédant.

Il est donc possible d'anticiper une future transmission de l'entreprise dès la rédaction des contrats nécessaires à son exploitation.

Une clause peut, par exemple, prévoir que le cocontractant autorise par avance la cession du contrat au profit de l'acquéreur du fonds de commerce.

Dans cette hypothèse, l'article 1216 prévoit que la cession produit effet à l'égard du cocontractant lorsque l'acte de cession lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

Cette faculté présente un intérêt patrimonial considérable.

Un chef d'entreprise qui envisage une cession à moyen ou long terme devrait donc examiner ses principaux contrats et se poser une question simple :

"Ce contrat pourra-t-il être transmis à mon successeur ?"

5. Toutes les clauses de cession ne se valent pas

La seule présence des mots "cession du contrat" ne suffit pas.

Il convient notamment de vérifier :

  • si la cession est libre ou soumise à agrément ;
  • si l'accord du cocontractant est donné par avance ;
  • si cette autorisation vise expressément la vente du fonds de commerce ;
  • si elle s'applique à toute cession ou seulement à certaines catégories d'acquéreurs ;
  • si une information ou une notification préalable est imposée ;
  • si le cocontractant conserve un droit de résiliation ;
  • si certaines conditions financières peuvent être renégociées ;
  • si le cédant reste garant de l'exécution du contrat après la cession.

Ce dernier point mérite une attention particulière.

6. Attention : céder le contrat ne signifie pas nécessairement libérer le vendeur

L'article 1216-1 du Code civil prévoit que le cédant n'est libéré pour l'avenir que si le cocontractant y a expressément consenti.

A défaut, et sauf clause contraire, le cédant demeure solidairement tenu de l'exécution du contrat.

Cette règle est essentielle pour le vendeur.

Il ne suffit donc pas de prévoir :

"Le contrat est transféré à l'acquéreur."

Il faut également déterminer si le vendeur est libéré de ses obligations à compter de la cession.

Cette problématique doit être examinée notamment pour :

  • les contrats de location de matériel ;
  • les contrats comportant des engagements financiers de longue durée ;
  • les contrats d'approvisionnement ;
  • les contrats de franchise ou de distribution ;
  • les contrats comportant des garanties ou sûretés.

Le sort des sûretés doit lui aussi être vérifié : l'article 1216-3 du Code civil distingue précisément selon que le cédant est ou non libéré par le cocontractant.

7. Certains contrats obéissent toutefois à des règles particulières

Le principe de l'article 1216 ne doit pas être appliqué mécaniquement à tous les contrats.

Certaines catégories bénéficient d'un régime légal spécifique.

Les contrats de travail

L'article L. 1224-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par vente ou transformation du fonds, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel lorsque les conditions d'application du texte sont réunies.

Le transfert des salariés ne dépend donc pas simplement d'une clause insérée dans l'acte de cession.

Le bail commercial

Le bail commercial bénéficie également d'un régime particulier.

L'article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

Cela ne signifie toutefois pas que toutes les formalités prévues au bail peuvent être ignorées. Il faut analyser précisément les clauses de cession, d'agrément, d'intervention du bailleur et les formalités conventionnelles applicables.

Certains contrats d'assurance

Le Code des assurances prévoit également un mécanisme spécifique. L'article L. 121-10 dispose qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue en principe de plein droit au profit de l'acquéreur, sous les conditions prévues par le texte. Le même article prévoit notamment des facultés de résiliation et exclut de son champ l'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

Il est donc indispensable de procéder contrat par contrat plutôt que de raisonner globalement.

8. L'audit des contrats doit intervenir avant la promesse de cession

Lorsqu'un acquéreur envisage de reprendre un fonds de commerce, l'analyse des contrats devrait faire partie de l'audit préalable.

Il convient d'établir un tableau recensant au minimum :

ContratImportance pour l'activitéTransfert légalCession autoriséeAgrément nécessaireFormalitésRisque
Bail commercialEssentielleRégime spécialÀ vérifierSelon bailÀ vérifierÉlevé
Contrats de travailEssentielleRégime légal si conditions réuniesSans objetNonRégime socialÉlevé
DistributionVariableNon automatiqueÀ vérifierSouventSelon contratÉlevé
FournisseurVariableNon automatiqueÀ vérifierSelon contratSelon contratMoyen/élevé
MaintenanceVariableNon automatiqueÀ vérifierSelon contratSelon contratMoyen
Location matérielVariableNon automatiqueÀ vérifierFréquentSelon contratÉlevé
Contrats clientsVariableÀ analyserÀ vérifierSelon contratSelon contratVariable

Cet audit permet surtout d'identifier les contrats sans lesquels l'acquéreur n'aurait peut-être pas accepté de payer le prix convenu.

9. Les contrats stratégiques doivent devenir une condition de la vente

Lorsqu'un contrat est indispensable à la poursuite de l'activité, il est dangereux d'attendre la signature définitive pour traiter son transfert.

La promesse de cession peut prévoir une condition suspensive tenant, par exemple :

  • à l'accord du cocontractant ;
  • à la cession effective du contrat ;
  • au maintien de ses conditions économiques essentielles ;
  • à la renonciation du cocontractant à certaines facultés de résiliation ;
  • ou à la conclusion d'un nouveau contrat présentant des caractéristiques déterminées.

L'objectif est simple : éviter que l'acquéreur soit définitivement engagé à acheter le fonds alors qu'il découvre ensuite qu'un contrat essentiel à l'exploitation ne lui sera pas transmis.

10. Le vendeur doit anticiper cette question plusieurs années avant la cession

La problématique ne concerne pas seulement l'acquéreur.

Elle relève également de la préparation de l'entreprise à la vente.

Lorsqu'un entrepreneur négocie un contrat particulièrement important, il devrait anticiper la possibilité d'une future cession.

Il peut être opportun de négocier dès l'origine :

  • une clause d'autorisation préalable de cession ;
  • une clause visant expressément l'acquéreur du fonds de commerce ;
  • une procédure de notification simplifiée ;
  • l'absence de droit de résiliation du seul fait de la cession ;
  • les conditions de libération du cédant après le transfert.

Cette anticipation peut directement améliorer la cessibilité de l'entreprise.

Un fonds dont les contrats essentiels sont facilement transmissibles présente, toutes choses égales par ailleurs, une opération juridiquement plus sécurisée qu'un fonds dont chaque contrat stratégique doit être renégocié au moment de la vente.

11. Une clause de l'acte de cession ne suffit pas toujours

Une erreur fréquente consiste à prévoir dans l'acte conclu entre vendeur et acquéreur :

"Le vendeur cède à l'acquéreur l'ensemble des contrats attachés au fonds."

Une telle stipulation organise les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, mais elle ne permet pas, à elle seule, d'écarter les conditions légales d'opposabilité ou l'accord du cocontractant exigé par l'article 1216 lorsqu'il est applicable.

L'arrêt du 18 février 2026 rappelle précisément l'importance de déterminer ce qui est réellement transmis et dans quelles conditions.

Il faut donc distinguer trois questions :

  1. Le vendeur et l'acquéreur ont-ils convenu de transférer le contrat ?
  2. Le contrat est-il juridiquement cessible ?
  3. Le transfert est-il opposable au cocontractant et les formalités requises ont-elles été accomplies ?

Ces trois questions ne se confondent pas.

12. La méthode à retenir lors d'une cession de fonds de commerce

En pratique, la sécurisation du transfert des contrats peut être organisée en cinq étapes :

  1. Recenser tous les contrats liés à l'exploitation.
  2. Identifier ceux qui sont réellement déterminants pour la valeur du fonds.
  3. Vérifier pour chacun le régime légal et les clauses relatives à sa cession.
  4. Obtenir avant la vente les agréments ou accords nécessaires et ériger leur obtention en condition suspensive lorsque le contrat est essentiel.
  5. Organiser précisément dans l'acte définitif le transfert, sa date d'effet, les formalités de notification, la répartition des sommes et obligations en cours et, le cas échéant, la libération du vendeur.

Conclusion : la valeur d'un fonds dépend aussi de la cessibilité de ses contrats

La clientèle, le droit au bail, le matériel ou encore l'enseigne sont immédiatement identifiés lors de l'évaluation d'un fonds de commerce.

Les contrats sont parfois examinés beaucoup plus tard.

C'est une erreur.

Dans certaines entreprises, la véritable valeur du fonds réside précisément dans un contrat de distribution, un réseau de clients récurrents, un contrat d'approvisionnement privilégié, une licence ou un partenariat stratégique.

Or la cession du fonds n'entraîne pas nécessairement leur transmission.

La question doit donc être traitée à deux moments différents :

  • lors de la rédaction des contrats d'exploitation, en négociant autant que possible une autorisation anticipée de cession ;
  • lors de la vente du fonds, en auditant chaque contrat stratégique et en sécurisant son transfert avant que l'acquéreur ne soit définitivement engagé.

La meilleure cession est souvent celle qui a été préparée plusieurs années avant la signature.

Sources juridiques

  • Code civil, article 1216
  • Code civil, article 1216-1
  • Code civil, article 1216-3
  • Code du travail, article L. 1224-1
  • Code de commerce, article L. 145-16
  • Code des assurances, article L. 121-10
  • Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, publié au Bulletin
  • Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin

Avertissement : le contenu de cet article est général et ne remplace pas une consultation juridique adaptée à votre dossier. Les informations présentées ne constituent pas un conseil juridique et n'engendrent pas de relation avocat-client.