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Cession de fonds de commerce : les informations obligatoires après la réforme de 2019
Fonds de commerce·10 min

Cession de fonds de commerce : les informations obligatoires après la réforme de 2019

Aymeric TriveroPublié le 08 octobre 2026Mis à jour le 08 octobre 2026

L'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-1 du Code civil doit être distinguée des obligations spécifiques prévues par le Code de commerce en matière de vente de fonds de commerce.

Cette distinction est essentielle car le législateur a profondément modifié le régime applicable aux informations devant figurer dans les actes de cession.

La suppression des anciennes mentions obligatoires par la loi du 19 juillet 2019

Avant le 21 juillet 2019, l'article L. 141-1 du Code de commerce imposait au vendeur de faire figurer dans l'acte de cession plusieurs informations déterminées.

Ces mentions concernaient :

  1. L'origine de propriété du fonds, avec l'identité du précédent vendeur, la date et la nature de l'acquisition ainsi que le prix payé, ventilé entre les éléments incorporels, le matériel et les marchandises.
  2. L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds.
  3. Le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois exercices comptables précédant la vente, ou pendant la durée de possession du fonds si celle-ci était inférieure.
  4. Les résultats d'exploitation réalisés pendant la même période.
  5. Les caractéristiques du bail commercial, notamment sa date, sa durée, l'identité et l'adresse du bailleur ainsi que, le cas échéant, celles du cédant du bail.

L'omission de ces mentions pouvait entraîner la nullité de la vente à la demande de l'acquéreur, dans le délai d'un an.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a abrogé l'article L. 141-1.

Ces informations ne constituent donc plus, en tant que telles, des mentions obligatoires dont l'omission est sanctionnée par l'ancien régime de nullité.

Mais leur suppression ne signifie pas qu'elles sont devenues juridiquement indifférentes.

Elles peuvent toujours présenter une importance déterminante pour le consentement de l'acquéreur, au sens de l'article 1112-1 du Code civil.

Ainsi, la disparition d'une obligation formelle de mention dans l'acte ne fait pas disparaître l'obligation substantielle d'information lorsqu'elle est caractérisée.

L'article L. 141-2 : une obligation légale qui demeure

L'article L. 141-2 du Code de commerce conserve deux obligations spécifiques.

Première obligation : le document relatif aux chiffres d'affaires mensuels.

Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur doivent viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

Cette obligation subsiste malgré l'abrogation de l'article L. 141-1.

Elle présente un intérêt pratique important : elle permet à l'acquéreur de disposer d'informations sur l'évolution récente de l'activité, qui peuvent être sensiblement différentes des résultats du dernier exercice clos.

Une baisse importante de fréquentation, une fermeture prolongée ou une évolution défavorable du chiffre d'affaires peut ainsi apparaître dans les données récentes.

Deuxième obligation : la mise à disposition des livres comptables.

Pendant trois ans à compter de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, le vendeur doit mettre à sa disposition, à sa demande, les livres de comptabilité tenus pendant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

Cette obligation permet notamment à l'acquéreur de vérifier certaines informations relatives à l'exploitation antérieure.

Le texte précise que toute clause contraire est réputée non écrite.

Il n'est donc pas possible d'écarter conventionnellement ces obligations.

Il convient toutefois de souligner que l'article L. 141-2 n'impose pas, par lui-même, la remise systématique de l'intégralité des bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices avant la signature.

Cette communication peut néanmoins être nécessaire dans le cadre des négociations, de l'audit ou du devoir général d'information.

L'article L. 141-3 : le vendeur reste responsable de l'inexactitude de ses déclarations

L'article L. 141-3 du Code de commerce prévoit une garantie particulière en cas d'inexactitude des énonciations du vendeur.

Il renvoie aux conditions prévues par les articles 1644 et 1645 du Code civil.

Ce dispositif conserve une importance particulière après la suppression des anciennes mentions obligatoires.

En effet, même lorsque certaines informations ne sont plus légalement imposées dans l'acte, le vendeur doit veiller à l'exactitude des déclarations qu'il effectue.

Cette garantie légale ne peut pas être écartée par une stipulation contraire.

Le texte prévoit également que les intermédiaires, les rédacteurs d'actes et leurs préposés sont solidairement tenus avec le vendeur lorsqu'ils connaissent l'inexactitude des énonciations.

La portée de cette disposition doit être appréciée au regard des déclarations concernées et des conditions propres à l'action.

L'article L. 141-4 : un délai d'action spécifique

L'article L. 141-4 du Code de commerce prévoit que l'action fondée sur l'article L. 141-3 doit être intentée dans le délai d'un an à compter de la prise de possession du fonds par l'acquéreur.

Il s'agit d'un délai spécifique à cette garantie.

Il ne doit pas être confondu avec les régimes et délais applicables aux actions fondées sur le dol, la responsabilité précontractuelle ou d'autres garanties légales.

Le fondement juridique choisi peut donc avoir des conséquences déterminantes sur la recevabilité et l'issue d'une action.

Quelles informations faut-il continuer à faire figurer dans les actes de cession ?

Même si les anciennes mentions obligatoires ont été supprimées, leur maintien dans les actes constitue une précaution rédactionnelle particulièrement pertinente.

Il est recommandé de continuer à documenter :

  • L'origine de propriété du fonds.
  • Les privilèges, nantissements et autres sûretés susceptibles d'affecter l'opération.
  • Les chiffres d'affaires et résultats des exercices antérieurs.
  • Les caractéristiques du bail commercial et les difficultés éventuelles affectant son exécution.
  • Les restrictions administratives ou contractuelles connues du vendeur.
  • Les contentieux susceptibles d'affecter l'exploitation.
  • Les caractéristiques essentielles des éléments corporels et incorporels cédés.

Cette documentation ne doit pas être réduite à une succession de déclarations standardisées.

L'objectif est de permettre à l'acquéreur d'apprécier les caractéristiques réelles du fonds et de conserver la preuve des informations communiquées.

La distinction fondamentale entre mention obligatoire et information déterminante

Depuis 2019, deux questions doivent être clairement distinguées.

La première est formelle : la loi impose-t-elle qu'une information figure dans l'acte ou dans un document particulier ?

La seconde est substantielle : cette information était-elle déterminante pour le consentement de l'acquéreur et devait-elle lui être communiquée avant son engagement ?

Une information peut ne plus constituer une mention obligatoire au sens de l'ancien article L. 141-1 et demeurer néanmoins soumise au devoir d'information de l'article 1112-1.

Inversement, toute information relative au fonds ne devient pas automatiquement une information déterminante.

La rédaction de l'acte doit donc combiner les obligations spécifiques du Code de commerce, le devoir général d'information du Code civil et les garanties contractuelles adaptées à l'opération.

La réforme de 2019 a supprimé un formalisme obligatoire. Elle n'a pas supprimé la responsabilité du vendeur pour les informations déterminantes qu'il devait communiquer ou pour les déclarations inexactes relevant des garanties légales applicables.

Sources juridiques

  • Code civil, article 1112-1
  • Code civil, article 1644
  • Code civil, article 1645
  • Code de commerce, article L. 141-2
  • Code de commerce, article L. 141-3
  • Code de commerce, article L. 141-4
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019

Avertissement : le contenu de cet article est général et ne remplace pas une consultation juridique adaptée à votre dossier. Les informations présentées ne constituent pas un conseil juridique et n'engendrent pas de relation avocat-client.